Lanceurs d’alerte : une redéfinition
A compter du 1er septembre 2022, les conditions dans lesquelles le lanceur d’alerte peut faire un signalement sont facilitées avec, notamment, le remplacement de la notion de « désintérêt » de la part du lanceur d’alerte par une notion de « bonne foi », ainsi qu’une absence de contrepartie financière directe.
De plus, le caractère grave et manifeste de la violation d’un engagement international pouvant être dénoncée disparaît, permettant ainsi de pouvoir faire un signalement en cas de simple violation. Il sera également possible de dénoncer une tentative de dissimulation d’une violation, en plus des autres signalements possibles déjà existants.
En outre, le lanceur d’alerte n’a plus besoin d’avoir eu personnellement connaissance des faits, sauf si les informations dont il dispose n’ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités personnelles.
Certains faits, informations ou documents restent exclus de cette possibilité de révélation ou de divulgation (comme ceux protégés par le « secret défense »).
Pour finir sur ce point, notez que le règlement intérieur doit maintenant rappeler, en plus des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, aux agissements sexistes et au harcèlement moral et sexuel, l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.
Lanceurs d’alerte : des signalements facilités
A compter du 1er septembre 2022, 3 types de signalement seront possibles :
- le signalement par voie interne, dès lors que le lanceur d’alerte estime qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’il ne s’expose pas à un risque de représailles. A ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés auront l’obligation de créer, en plus de la procédure interne de recueil, une procédure de traitement des signalements après consultation des instances de dialogue social. En l’absence de procédure interne, les signalements pourront être faits auprès des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, à l’employeur ou à un référent ;
- le signalement par voie externe, qui peut être utilisé directement ou après un signalement interne. Ce signalement s’adressera à une autorité compétente (qui devrait être définie par décret), au défenseur des droits, à l’autorité judiciaire, à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent ;
- le signalement public, qui s’adressera aux lanceurs d’alerte qui ont effectué un signalement externe sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise à l’issue d’un délai qui devrait être précisé par décret.
Sauf exceptions, notez que ce signalement public pourra s’appliquer en cas de danger grave et imminent ou lorsque la saisine d’une des autorités compétentes générerait un risque de représailles pour le lanceur d’alerte, ou qu’elle ne permettrait pas d’y remédier efficacement en raison des circonstances particulières de l’affaire (par exemple, dans le cas où des preuves pourraient être détruites ou dissimulées).
Source : Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte
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